Décret n°91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

En vigueur du 06/02/1998 au 01/01/2007En vigueur du 06 février 1998 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 10

Version en vigueur du 06/02/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 10 ()

Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'attaché de conservation territorial du patrimoine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emploi, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.