Article 13
Abrogé par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 5
Abrogé par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 5 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 10 ()
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine en appliquant les modalités prévues à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.