Article 24
Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise sont classés au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires intégrés en application des articles 20 à 23 ci-dessus au grade d'agent de maîtrise qualifié ou d'agent de maîtrise principal sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17 du présent décret.