Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

En vigueur du 08/06/1999 au 01/11/2005En vigueur du 08 juin 1999 au 01 novembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 6

Version en vigueur du 08/06/1999 au 01/11/2005Version en vigueur du 08 juin 1999 au 01 novembre 2005

Modifié par Décret 99-470 1999-06-07 1999-06-08 art. 1 II jorf 8 juin 1999

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :

1° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble ;

2° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et des agents de salubrité territoriaux et admis à un examen professionnel.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique, de gardien d'immeuble, de conducteur de véhicules spécialisé de 1er niveau ou d'agent de salubrité.

Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.

Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.