Décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux

En vigueur du 18/04/1989 au 01/01/2007En vigueur du 18 avril 1989 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 19

Version en vigueur du 18/04/1989 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 avril 1989 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°89-227 du 17 avril 1989 - art. 11 (V)

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.