Code électoral

En vigueur du 26/01/2002 au 20/06/2014En vigueur du 26 janvier 2002 au 20 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R274

Version en vigueur du 26/01/2002 au 20/06/2014Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 20 juin 2014

Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

Les personnes appelées à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. 444 les députés et, en Nouvelle-Calédonie, les membres d'une assemblée de province ou, en Polynésie française, les membres de l'assemblée de Polynésie française doivent être désignés préalablement à l'élection des délégués et de leurs suppléants.

Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés et ceux désignés, en Nouvelle-Calédonie, par les membres des assemblées de province ou, en Polynésie française, par les membres de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.

Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés et en Nouvelle-Calédonie aux membres des assemblées de province ou en Polynésie française, aux membres de l'assemblée de Polynésie française remplacés, et les notifie au haut-commissaire dans les vingt-quatre heures.