Code électoral

En vigueur du 26/01/2002 au 01/07/2009En vigueur du 26 janvier 2002 au 01 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R233

Version en vigueur du 26/01/2002 au 01/07/2009Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 01 juillet 2009

Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002

L'état des listes de candidats dont la déclaration a été définitivement enregistrée est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes pour chaque province, par le haut-commissaire et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le troisième samedi précédant la date du scrutin. Il est notifié aux maires.

Cet état indique par circonscription et pour chaque liste :

1° Le titre de la liste ;

2° Les nom, prénoms et sexe des candidats énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la déclaration.

Il indique également, le cas échéant :

1° L'emblème choisi par la liste pour ses bulletins de vote ;

2° La couleur choisie par la liste pour ses bulletins de vote ou celle qui lui a été attribuée en application de l'article R. 209.


Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : L'article R. 233 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009