Code électoral

En vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006En vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*165

Version en vigueur du 04/04/2001 au 13/10/2006Version en vigueur du 04 avril 2001 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret n°2001-284 du 2 avril 2001 - art. 10 ()

Le bureau du collège électoral constitue le bureau de la première section. Les présidents et assesseurs des autres sections sont nommés par le bureau. Ils sont pris, ainsi que le secrétaire, parmi les électeurs de la section.

Un assesseur est chargé dans chaque section de vote de veiller à l'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 314-1.