Code électoral

En vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006En vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R*148

Version en vigueur du 30/03/1976 au 13/10/2006Version en vigueur du 30 mars 1976 au 13 octobre 2006

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 7 JORF 30 mars 1976

En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée.

En cas d'annulation des élections dans leur ensemble ou au cas où le tableau des suppléants se trouvant épuisé, la liste des délégués demeure incomplète, il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. La publication de cet arrêté, qui doit intervenir trois jours francs avant la date du scrutin, tient lieu de convocation du conseil municipal. Il est toutefois affiché à la porte de la mairie et notifié par écrit à tous les membres du conseil municipal par les soins du maire, qui précise le lieu de la réunion ainsi que son heure, si elle n'a pas été fixée par l'arrêté préfectoral.