Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

En vigueur du 26/01/1930 au 24/03/1982En vigueur du 26 janvier 1930 au 24 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 91

Version en vigueur du 26/01/1930 au 24/03/1982Version en vigueur du 26 janvier 1930 au 24 mars 1982

Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Si des questions autres que celles que prévoit l'article 89 étaient mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute.

Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'article 34 de la présente loi.

Les institutions ou organismes inter-départementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements, même non limitrophes.

Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.

Leur administration est assurée par des conseillers généraux élus à cet effet.