Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

En vigueur du 29/08/1871 au 05/02/1992En vigueur du 29 août 1871 au 05 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

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Article 13

Version en vigueur du 29/08/1871 au 05/02/1992Version en vigueur du 29 août 1871 au 05 février 1992

Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet.