Voir le sommaire du texte consolidé
Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 13)
Formation des conseils généraux. (Articles 19 à 47)
ABROGÉ
Article 4ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22- Article 47
Formation des conseils généraux TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 16)
SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 23 à 36 BIS)
ABROGÉSESSION DES CONSEILS GENERAUX .
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 37 à 47 bis)
Attributions du conseil général. (Articles 50 à 56)
BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT. (Articles 57 à 68)
COMMISSION DEPARTEMENTALE. (Articles 69 à 88)
INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS DEPARTEMENTS. (Articles 89 à 91)
Article 13
Version en vigueur du 29/08/1871 au 05/02/1992Version en vigueur du 29 août 1871 au 05 février 1992
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Immédiatement après le dépouillement du scrutin, les procès-verbaux de chaque commune, arrêtés et signés, sont portés au chef-lieu du canton par deux membres du bureau. Le recensement général des votes est fait par le bureau du chef-lieu, et le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au préfet.