Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux

En vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996En vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 1996

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Article 8

Version en vigueur du 19/08/1945 au 28/10/1964Version en vigueur du 19 août 1945 au 28 octobre 1964

Créé par LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Modifié par LOI 1891-07-23 Bulletin LOIS 24 juillet 1891
Abrogé par Loi 64-1086 1964-10-27 jorf 28 octobre 1964

Ne peuvent être élus membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement :

1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la cour ;

3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ;

4° Les juges de paix et les suppléants rétribués des juges de paix, dans leurs cantons ;

5° et 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dotés d'un commandement territorial, ayant exercé leur autorité depuis moins de 6 mois dans l'étendue de la circonscription comprise dans le ressort de leur commandement ;

7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ;

8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ;

10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ;

11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ;

15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ;

16° Les vérificateurs des poids et mesures dans les cantons de leur ressort.