Voir le sommaire du texte consolidé
Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 13)
Formation des conseils généraux. (Articles 19 à 47)
ABROGÉ
Article 4ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22- Article 47
Formation des conseils généraux TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 16)
SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 23 à 36 BIS)
ABROGÉSESSION DES CONSEILS GENERAUX .
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 37 à 47 bis)
Attributions du conseil général. (Articles 50 à 56)
BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT. (Articles 57 à 68)
COMMISSION DEPARTEMENTALE. (Articles 69 à 88)
INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS DEPARTEMENTS. (Articles 89 à 91)
Article 53
Version en vigueur du 07/11/1926 au 24/03/1982Version en vigueur du 07 novembre 1926 au 24 mars 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le préfet accepte ou refuse les dons et legs faits au département, en vertu, soit de la délibération du conseil général quand celui-ci ne décide pas de transiger avec les héritiers de l'auteur de la libéralité, soit du décret d'autorisation quand il y a transaction.
Le Préfet peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général ou du Gouvernement, qui intervient ensuite, a effet du jour de cette acceptation.