Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 13)
Formation des conseils généraux. (Articles 19 à 47)
ABROGÉ
Article 4ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22- Article 47
Formation des conseils généraux TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général. (Article 16)
SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 23 à 36 BIS)
ABROGÉSESSION DES CONSEILS GENERAUX .
ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX. (Articles 37 à 47 bis)
Attributions du conseil général. (Articles 50 à 56)
BUDGET ET COMPTES DU DEPARTEMENT. (Articles 57 à 68)
COMMISSION DEPARTEMENTALE. (Articles 69 à 88)
INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS DEPARTEMENTS. (Articles 89 à 91)
Article 3
Version en vigueur du 07/11/1926 au 24/03/1982Version en vigueur du 07 novembre 1926 au 24 mars 1982
Création LOI 1871-08-10 Bulletin LOIS 29 août 1871
Le préfet est le représentant du pouvoir exécutif dans le département.
Il y surveille l'exécution des lois et les décisions du gouvernement. Les chefs des services régionaux et départementaux sont tenus de lui fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il est, en outre, chargé de l'instruction préalable des affaires qui intéressent le département, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil général et de la commission départementale, conformément aux dispositions de la présente loi.