Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 30/08/1985 au 06/12/1994En vigueur du 30 août 1985 au 06 décembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 43

Version en vigueur du 30/08/1985 au 06/12/1994Version en vigueur du 30 août 1985 au 06 décembre 1994

Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Création Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 15 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.