Article 43
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 jorf 6 décembre 1994
Création Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 15 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.