Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 30/08/1985 au 19/03/2008En vigueur du 30 août 1985 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 15

Version en vigueur du 30/08/1985 au 19/03/2008Version en vigueur du 30 août 1985 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Création Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.