Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 04/11/1990 au 11/09/2005En vigueur du 04 novembre 1990 au 11 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 12

Version en vigueur du 04/11/1990 au 11/09/2005Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 11 septembre 2005

Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 - art. 8 ()

Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller d'éducation le plus ancien ;

- un représentant de la collectivité de rattachement ;

- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;

- huit représentants élus des personnels dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

- huit représentants des parents d'élèves et des élèves dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.