Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 04/11/1990 au 11/09/2005En vigueur du 04 novembre 1990 au 11 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 28

Version en vigueur du 04/11/1990 au 11/09/2005Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 11 septembre 2005

Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 - art. 19 ()

La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.

" - les règles fixées à l'article 17 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article 24, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. "