Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 01/09/2004 au 11/09/2005En vigueur du 01 septembre 2004 au 11 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures, qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de huit jours.