Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 04/11/1990 au 19/03/2008En vigueur du 04 novembre 1990 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 9

Version en vigueur du 04/11/1990 au 19/03/2008Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°90-978 du 31 octobre 1990 - art. 5 ()

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :

- interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département ".