Code général des impôts

En vigueur du 27/07/2000 au 21/09/2000En vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1961 ter

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.