Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/12/1991Abrogé depuis le 01 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1668 B

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juin 2011

Abrogé par Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V)
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004

I. – La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

II. – Elle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.

III. – Pour les exercices arrêtés au cours des mois de mars à décembre ou pour la période d'imposition mentionnée au I de l'article 235 ter ZA, la contribution donne lieu, au préalable, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés, avant la clôture dudit exercice ou la fin de ladite période ; la somme due est alors égale à 10 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats de l'exercice ou de la période qui précède, imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219. Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.

Le versement anticipé mentionné au premier alinéa est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du premier alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé.

IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.