Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 AD

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988

Sous réserve des dispositions des articles 50 duodecies B et 164 F novodecies toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande sur un imprimé fourni par l'administration au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.

Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées de ne les utiliser que pour son usage personnel de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.