Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 3

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/09/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 septembre 1981

Périmé par Arrêté 1981-09-15 art. 3 JORF 18 septembre 1981 : DEVENU SANS OBJET

Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 peut atteindre 10 % du bénéfice comptable de chaque exercice en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et 5 % de ce bénéfice pour les autres entreprises à l'exception du crédit national sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.