Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 164 H

Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

Périmé par Loi 69-1161 1969-12-24 art. 5 I Finances pour 1970 JORF 27 décembre 1969 : dispositions devenues sans objet

Les compagnons stagiaires supplémentaires employés ainsi qu'il est prévu à l'article 164 G doivent relever du ministère des affaires sociales et faire l'objet entre ce ministère et l'employeur d'un contrat spécial d'apprentissage.

Les apprentis supplémentaires employés dans les conditions prévues à l'article 164 G doivent être âgés de moins de vingt ans et provenir :

Soit des centres de formation professionnelle artisanale dépendant du ministère de l'éducation nationale;

Soit d'institutions d'apprentissage artisanal spécialement agréées par le ministère de l'industrie;

Soit d'organismes s'intéressant à la formation professionnelle et au placement des jeunes spécialement agréés par le ministère de l'industrie.

Pendant la durée de l'apprentissage les apprentis restent sous la dépendance des organismes qui les ont placés et sous le contrôle du ministère de l'industrie.