Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 decies

Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mars 1986

Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 H, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts;

un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;

les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.

L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.


(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.