Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 54 F

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie.

Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts.

Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.