Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 126 D

Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.

La taxe peut avec l'accord du service des impôts être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.