Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 01/07/1979 au 18/09/1981En vigueur du 01 juillet 1979 au 18 septembre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2026

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Article 4

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/09/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 septembre 1981

Périmé par Arrêté 1981-09-15 art. 4 JORF 18 septembre 1981 : devenu sans

Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, en ce qui concerne le crédit national la provision visée à l'article 2 est représentée par la dotation annuelle faite à la réserve spéciale pour risques de contrats en cours que cet organisme est déjà tenu de constituer en exécution des conventions qu'il a passées avec l'Etat.

Le montant global de la provision ainsi constituée à partir de la clôture de l'exercice 1945 ne peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen et à long terme consentis par le crédit national et effectivement utilisés.