Article 27
Abrogé par Décret n°2009-1193
du 7 octobre 2009 - art. 101
Si, par application de l'article 4, alinéa 2, du décret du 18 novembre 1924, il y a lieu d'ouvrir un feuillet spécial pour une communauté conjugale et si, dans le livre foncier provisoire, il est déjà tenu un feuillet pour le mari seul, établi antérieurement au 1er janvier 1900, le juge du livre foncier doit examiner, à l'aide de tous les documents se trouvant déposés au bureau foncier, si le feuillet établi pour le mari ne comprend pas d'immeubles appartenant à la communauté.
Dans le cas de l'affirmative, il reportera ces immeubles sur le feuillet de la communauté.
Auparavant, le juge du livre foncier invitera les époux intéressés, en leur fixant un délai convenable, à lui présenter toute observation utile.