Décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009En vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101

L'inscription d'une hypothèque ou d'un privilège doit contenir, outre les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la désignation du droit, la cause, la nature et le capital de la créance, ses accessoires et l'époque d'exigibilité. Pour les droits éventuels ou conditionnels, il y a lieu d'indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance.

Quant à la cause, à la nature et à l'échéance de la créance en principal et accessoires, l'inscription peut, en cas de besoin, se référer au contenu de l'acte ou de la décision judiciaire justifiant l'inscription requise. Il en est de même en ce qui concerne les conditions de payement.

L'inscription de tout autre droit doit énoncer outre la désignation de l'ayant droit, la nature et le contenu du droit. Pour préciser le contenu du droit on peut se référer à l'acte en vertu duquel l'inscription est demandée.