Article 9
Abrogé par Décret n°2009-1193
du 7 octobre 2009 - art. 101
Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent - sauf prescription ou stipulation contraire - à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article 3 du livre 2, titre 2 du code rural, même si cette portion n'est pas spécialement indiquée au livre foncier.
En cas de stipulation contraire, le terrain en question doit être porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.