Décret du 14 janvier 1927 complétant le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009En vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 2009

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Article 9

Version en vigueur du 15/01/1927 au 10/10/2009Version en vigueur du 15 janvier 1927 au 10 octobre 2009

Abrogé par Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 101

Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent - sauf prescription ou stipulation contraire - à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article 3 du livre 2, titre 2 du code rural, même si cette portion n'est pas spécialement indiquée au livre foncier.

En cas de stipulation contraire, le terrain en question doit être porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.