Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 244

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

L'adjudication a lieu sur les mises à prix proposées, dans le cas où il ne s'élève aucune objection. Dans le cas contraire, l'estimation des immeubles à vendre est faite par un ou trois experts, à moins que cette estimation n'ait déjà été faite antérieurement. Sont applicables dans ce cas les dispositions de l'article 227.

Sur la demande collective des copartageants les mises à prix peuvent également être fixées par le juge saisi du partage sur le rapport du notaire.