Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur depuis le 03/06/1924En vigueur depuis le 03 juin 1924

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 233

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

S'il ne s'élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles ont été aplanies, le notaire rédige l'acte de partage et en transmet la minute avec les pièces préparatoires au tribunal saisi du partage.

La même procédure est à suivre, s'il est possible de procéder au partage d'objets non litigieux, en réservant les points litigieux jusqu'après la décision judiciaire.

Les parties non comparantes sont à informer par le notaire, au moyen de lettres recommandées, que l'acte de partage a été dressé.