Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

En vigueur du 28/07/1993 au 25/07/2008En vigueur du 28 juillet 1993 au 25 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

L'autorisation, la modification ou la suppression de la fondation prévues par les articles 80 et 87 du code civil local font l'objet d'un décret rendu en la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

Le transfert des biens à la fondation résulte du fait même de l'autorisation, à moins d'intention contraire du fondateur, et sous réserve de l'application du titre II, chapitre 3, de la présente loi.

Si la fondation est instituée par une disposition à cause de mort, le ministère public près le tribunal civil demande l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas sollicitée par l'héritier ou l'exécuteur testamentaire.