Titre I. (Articles 1 à 13)
Titre II : Dispositions spéciales. (Articles 14 à 77)
Chapitre I : Etat et capacité des personnes. (Articles 15 à 28)
Chapitre II : Du registre matrimonial. (Articles 29 à 35)
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier. (Articles 36 à 65)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 55ABROGÉ
Article 56- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
Chapitre IV : Contrat d'assurance. (Articles 66 à 72)
Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier. (Articles 73 à 77)
Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve. (Articles 78 à 97)
Titre IV : Dispositions transitoires. (Article 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, )
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre (Articles 142 à 219)
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles. (Articles 142 à 170)
Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles. (Articles 171 à 186)
Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques. (Articles 187 à 193)
Chapitre IV : De la procédure de distribution. (Articles 194 à 214)
Chapitre V : Dispositions générales. (Articles 215 à 219)
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles (Articles 220 à 269)
Article 227
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 2020
Sur la demande des parties, il y a lieu d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur des objets, la possibilité de partage en nature et pour former les lots.
Si parmi les parties intéressées se trouvent des personnes désignées à l'article 838 du code civil, l'expertise est indispensable du moment que des immeubles doivent faire l'objet d'une attribution sans formation de lots.
Si les parties intéressées présentes tombent d'accord sur le choix d'un ou plusieurs experts, ceux-ci sont assermentés par le notaire. En cas de désaccord, la nomination et, le cas échéant, l'assermentation se fait sur les poursuites du notaire par le tribunal saisi du partage. Ce tribunal peut requérir un autre tribunal d'instance de procéder à la nomination et à l'assermentation des experts. Les experts font part aux intéressés du jour de l'expertise ; il en est fait mention dans le rapport.
Le rapport d'expertise est à remettre au notaire qui peut aussi recevoir la déclaration des experts et en dresser procès-verbal. Le notaire prévient les intéressés, qui n'ont pas assisté à la rédaction du rapport, qu'ils peuvent en prendre connaissance en son étude ; à la demande des intéressés, il leur soumet le rapport et leur en délivre copie.