Titre I. (Articles 1 à 13)
Titre II : Dispositions spéciales. (Articles 14 à 77)
Chapitre I : Etat et capacité des personnes. (Articles 15 à 28)
Chapitre II : Du registre matrimonial. (Articles 29 à 35)
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier. (Articles 36 à 65)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 55ABROGÉ
Article 56- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
Chapitre IV : Contrat d'assurance. (Articles 66 à 72)
Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier. (Articles 73 à 77)
Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve. (Articles 78 à 97)
Titre IV : Dispositions transitoires. (Article 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, )
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre (Articles 142 à 219)
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles. (Articles 142 à 170)
Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles. (Articles 171 à 186)
Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques. (Articles 187 à 193)
Chapitre IV : De la procédure de distribution. (Articles 194 à 214)
Chapitre V : Dispositions générales. (Articles 215 à 219)
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles (Articles 220 à 269)
Article 151
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 2022
Si le créancier poursuivant ne se présente pas à l'adjudication, ni personnellement, ni par fondé de pouvoir, la procédure est close, sous réserve du droit que peut avoir un autre créancier de la reprendre.
Si le créancier a été empêché de comparaître sans qu'il y ait eu négligence de sa part, le tribunal d'exécution ordonne la reprise de la procédure, sur la demande qu'en fait le créancier dans les deux semaines. La nouvelle fixation qui est faite par le notaire est publiée conformément à l'article précédent et porte à la connaissance du débiteur et du tiers détenteur par lettre recommandée. Dans ce cas, l'affichage, l'insertion et l'avis ont lieu au plus tôt un mois et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.
Les frais occasionnés par la non-comparution du créancier poursuivant restent à sa charge.