Titre I. (Articles 1 à 13)
Titre II : Dispositions spéciales. (Articles 14 à 77)
Chapitre I : Etat et capacité des personnes. (Articles 15 à 28)
Chapitre II : Du registre matrimonial. (Articles 29 à 35)
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier. (Articles 36 à 65)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 55ABROGÉ
Article 56- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
Chapitre IV : Contrat d'assurance. (Articles 66 à 72)
Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier. (Articles 73 à 77)
Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve. (Articles 78 à 97)
Titre IV : Dispositions transitoires. (Article 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, )
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre (Articles 142 à 219)
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles. (Articles 142 à 170)
Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles. (Articles 171 à 186)
Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques. (Articles 187 à 193)
Chapitre IV : De la procédure de distribution. (Articles 194 à 214)
Chapitre V : Dispositions générales. (Articles 215 à 219)
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles (Articles 220 à 269)
Article 150
Version en vigueur du 03/06/1924 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 juin 1924 au 01 janvier 2022
L'annonce de l'adjudication est publiée :
1° Par l'affichage d'un exemplaire au tableau du tribunal d'exécution, ainsi qu'aux endroits destinés aux publications officielles dans les communes de la situation des biens ;
2° Par une insertion dans la feuille désignée pour les publications officielles au siège du tribunal d'exécution ;
3° Par l'envoi d'exemplaires aux créanciers et autres titulaires de droits inscrits sur le livre foncier, ainsi qu'aux créanciers à hypothèques légales connus. Ces envois sont effectués sous pli recommandé.
L'affichage, l'insertion et l'envoi aux créanciers intéressés ont lieu au plus tôt deux mois et au plus tard deux semaines avant l'adjudication.
L'affichage au tableau du tribunal est constaté par une attestation du greffier. L'affichage aux endroits destinés aux publications officielles est constaté par l'attestation du maire ou d'un huissier.
L'insertion est constatée par la production d'un exemplaire du journal et l'envoi aux intéressés par une attestation du notaire et de la poste.
Le notaire peut faire procéder à d'autres publications, notamment à son de caisse ou de cloche et par voie d'insertion d'extraits sommaires de l'annonce.