Titre I. (Articles 1 à 13)
Titre II : Dispositions spéciales. (Articles 14 à 77)
Chapitre I : Etat et capacité des personnes. (Articles 15 à 28)
Chapitre II : Du registre matrimonial. (Articles 29 à 35)
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier. (Articles 36 à 65)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 55ABROGÉ
Article 56- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
Chapitre IV : Contrat d'assurance. (Articles 66 à 72)
Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier. (Articles 73 à 77)
Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve. (Articles 78 à 97)
Titre IV : Dispositions transitoires. (Article 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, )
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre (Articles 142 à 219)
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles. (Articles 142 à 170)
Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles. (Articles 171 à 186)
Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques. (Articles 187 à 193)
Chapitre IV : De la procédure de distribution. (Articles 194 à 214)
Chapitre V : Dispositions générales. (Articles 215 à 219)
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles (Articles 220 à 269)
Article 73
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Lorsque le don ou legs fait à un successible en ligne directe ou au conjoint survivant a pour objet une exploitation agricole, industrielle ou commerciale unique, le donataire ou légataire peut, par dérogation à l'article 866 du code civil, retenir en totalité l'objet de la libéralité, même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible et quel que soit cet excédent, sauf à récompenser les cohéritiers ou héritiers en argent ou autrement.
Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint survivant concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.
L'estimation d'une exploitation agricole se fait à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession.
Les avantages résultant pour le donataire ou légataire d'une exploitation agricole, des délais accordés pour le paiement des sommes dues aux héritiers, ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale, même si les sommes sont stipulées non productives d'intérêt, pourvu toutefois que le paiement ne soit pas retardé au-delà de cinq ans à partir de l'ouverture de la succession du disposant. En cas de vente totale ou partielle des immeubles légués ou donnés avant expiration du délai de libération, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles.