Titre I. (Articles 1 à 13)
Titre II : Dispositions spéciales. (Articles 14 à 77)
Chapitre I : Etat et capacité des personnes. (Articles 15 à 28)
Chapitre II : Du registre matrimonial. (Articles 29 à 35)
Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier. (Articles 36 à 65)
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
ABROGÉ
Article 53ABROGÉ
Article 54ABROGÉ
Article 55ABROGÉ
Article 56- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
Chapitre IV : Contrat d'assurance. (Articles 66 à 72)
Chapitre V : Succession ; certificat d'héritier. (Articles 73 à 77)
Titre III : Dispositions provisoires relatives à la procédure et aux modes de preuve. (Articles 78 à 97)
Titre IV : Dispositions transitoires. (Article 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, )
Titre V : Exécution forcée sur les biens immeubles, procédure en matière de purge des hypothèques et procédure d'ordre (Articles 142 à 219)
Chapitre I : De l'exécution forcée sur les biens immeubles. (Articles 142 à 170)
Chapitre II : De l'administration forcée des immeubles. (Articles 171 à 186)
Chapitre III : De la procédure en matière de purge des hypothèques. (Articles 187 à 193)
Chapitre IV : De la procédure de distribution. (Articles 194 à 214)
Chapitre V : Dispositions générales. (Articles 215 à 219)
Titre VI : Procédure de partage et vente judiciaire d'immeubles (Articles 220 à 269)
Article 207
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, une créance est produite après coup en vertu de la disposition de l'article 199, il est fixé un nouveau jour pour s'expliquer sur cette créance et pour rectifier, s'il y a lieu, l'état de collocation.
Au jour fixé, le créancier produisant peut élever, sans aucune restriction, des contestations contre l'état ; les autres intéressés ne le peuvent qu'autant qu'ils risquent de ne pas être satisfaits pour leurs créances par suite de la production tardive.
Il est donné avis aux intéressés du nouveau jour fixé. En même temps, il est fait sommation aux personnes désignées à l'article 201, alinéa 2, de comparaître audit jour pour fournir leurs observations sur la créance tardivement produite et présenter, sous peine d'être forclos, les contestations qu'ils peuvent avoir à élever contre le nouvel état, en tant que ces contestations sont recevables d'après la disposition de l'alinéa 2 ci-dessus.