Code de commerce (ancien)

En vigueur du 06/03/1988 au 21/09/2000En vigueur du 06 mars 1988 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 639

Version en vigueur du 30/08/1972 au 18/03/1978Version en vigueur du 30 août 1972 au 18 mars 1978

Création Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807

Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :

1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel ;

2° Toutes les demandes dont le principal n'excèdera pas la valeur de 3500 F ;

3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excèderaient 3500 F.

Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.