Code de commerce (ancien)

En vigueur du 23/05/1959 au 21/09/2000En vigueur du 23 mai 1959 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 105

Version en vigueur du 23/05/1959 au 21/09/2000Version en vigueur du 23 mai 1959 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret 59-655 1959-05-19 art. 1 JORF 23 mai 1959
Créé par Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.

Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article 106, cette demande vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit à l'alinéa 1er.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.