Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2007 au 27/04/2008En vigueur du 03 mars 2007 au 27 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R811-2

Version en vigueur du 03/03/2007 au 27/04/2008Version en vigueur du 03 mars 2007 au 27 avril 2008

Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 29 () JORF 3 mars 2007

Sous réserve des adaptations prévues par l'art. R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1 et R. 326-2.

Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

Art. R. 613-63. - La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.