Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2004 au 01/01/2009En vigueur du 03 mars 2004 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R717-5

Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 84 () JORF 3 mars 2004

Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle.

L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.