Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/03/2007 au 01/01/2009En vigueur du 03 mars 2007 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R612-11

Version en vigueur du 03/03/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 mars 2007 au 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 10 () JORF 3 mars 2007

La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :

1° A l'établissement différé du rapport de recherche ;

2° Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport ;

3° A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ;

4° Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ;

5° Aux priorités revendiquées ;

6° A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

En cas de non-respect des dispositions prévues à l'article R. 612-10 (3°), invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.