Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2010En vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-12

Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Créé par Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

La saisine de l'Autorité fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'Autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte au minimum :

- le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;

- les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'Autorité en vertu des dispositions de la présente section ou des articles L. 331-7, L. 331-13 ou L. 331-14 ;

- l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;

- le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.

Lorsque l'Autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-7, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès, soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations en cause depuis un Etat membre de la Communauté européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.

Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.

Le délai de deux mois mentionné aux articles L. 331-7 et L. 331-15 court à compter de la réception du dossier complet par l'Autorité.

La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'Autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.