Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/08/2006 au 22/12/2011En vigueur du 03 août 2006 au 22 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L311-4

Version en vigueur du 03/08/2006 au 22/12/2011Version en vigueur du 03 août 2006 au 22 décembre 2011

Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 9 () JORF 3 août 2006

La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.