Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2010En vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R331-25

Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2010

Création Décret 2007-510 2007-04-04 art. 1 2° JORF 5 avril 2007

Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-24, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.