Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2008En vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R623-51

Version en vigueur du 13/04/1995 au 30/06/2008Version en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2008

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La description détaillée, avec ou sans saisie réelle des plantes, parties de plantes, ou tous éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée prétendue contrefaite, prévue par l'article L. 623-27, est ordonnée par le président du tribunal de grande instance ou dans les territoires d'outre-mer du tribunal de première instance dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation soit du certificat d'obtention, soit, dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie conforme de la demande de certificat d'obtention végétale.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence d'office visée aux articles L. 623-17 et L. 623-20, le requérant doit justifier de l'inaction du propriétaire du certificat d'obtention végétale après une mise en demeure l'invitant à exercer l'action.