Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 01/10/2001 au 10/05/2007En vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article R122-6

Version en vigueur du 01/10/2001 au 10/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 10 mai 2007

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 68 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Trois jours francs après la vente qui aura donné lieu à prélèvement, les fonds seront tenus par l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à la disposition de l'intéressé. La remise des fonds sera effectuée soit contre justification par l'intéressé de son identité ou de sa qualité pour agir, soit sur déclaration du mandataire et sous la responsabilité de celui-ci.

Lorsque l'objet est dû à la collaboration de plusieurs artistes, à défaut de l'accord prévu aux articles R. 122-2 et R. 122-3, la somme résultant de l'application du tarif déterminé par les articles R. 122-8 et R. 122-1 sera réservée au profit des ayants droit jusqu'à ce que sa répartition ait été réglée à l'amiable ou qu'il ait été statué suivant les règles de droit. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 122-7, les conditions de la répartition n'ont pas été fixées et notifiées par les intéressés à l'officier public ou ministériel ou la personne habilitée à exercer à titre permanent ou occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ayant effectué le prélèvement, la somme résultant dudit prélèvement sera versée à la Caisse des dépôts et consignations pour être ultérieurement remise à qui il appartiendra.